« La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. » (Constitution de la République).
La République française est laïque : c’est-à-dire qu’elle n’intervient dans aucun culte, et qu’elle garantit la liberté d’exercice (ou de non-exercice) de tous, en s’interdisant d’en privilégier aucun. La liberté de culte comporte la liberté de manifester publiquement son appartenance religieuse, par exemple en organisant des processions ou des pélerinages.
S’opposer à une religion, ou à toutes, militer contre les manifestations publiques d’une appartenance religieuse, c’est une opinion comme une autre, dont l’expression est légitime, mais qui ne saurait arguer de la constitution ni de la loi pour s’imposer à autrui ; on pourrait nommer cette opinion laïcisme. Dès lors qu’un tel militantisme recourt aux moyens de la puissance publique pour atteindre ses buts et contraindre ses adversaires, il y a abus de pouvoir, on pourrait parler d’inquisition laïciste.
L’article 1 de la loi du 15 mars 2004 dispose : « Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. » L’application de ces dispositions est limité aux établissements d’enseignement primaire et secondaire. Je n’approuve pas cette loi, mais c’est la loi. Je souhaite qu’un jour une majorité parlementaire l’abroge, et que d’ici là elle soit interprétée et appliquée avec modération et parcimonie.
La circulaire Villepin du 13 avril 2007 stipule : « Le fait pour un agent public de manifester ses convictions religieuses dans l’exercice de ses fonctions constitue un manquement à ses obligations. » C’est une simple circulaire, dont le pouvoir contraignant ne se compare pas à celui de la loi ou de la constitution. Et tout est dans l’interprétation que l’on peut donner du verbe « manifester », et plus encore, me fait remarquer une amie, de la locution « dans l’exercice ». Un instituteur qui, pendant les cours, tenterait de convertir ses élèves à sa religion tomberait bien sûr sous le coup de cette circulaire, mais le port de tel ou tel vêtement est-il une manifestation, et interfère-t-il avec l’exercice des fonctions de l’agent public ?
En fait, si l’on interprète le texte de la circulaire de façon restrictive, on aboutit à une situation assez paradoxale : toute femme employée d’un service public aurait le droit de porter un foulard dans l’exercice de ses fonctions, sauf si elle est musulmane, parce que là ce serait « manifester ses convictions religieuses ». Au fait, qu’en est-il des religieuses en tenue qui travaillent dans les hôpitaux ? Et, bien sûr, comme me le fait remarquer un ami, tout fonctionnaire public a le droit de venir travailler avec les cheveux teints en vert, des piercings, des vêtements déchirés laissant voir de larges parties de son abdomen et de son postérieur, et même un foulard, à condition de ne pas être une femme musulmane. Au pays de Descartes cette position me semble intenable, voilà pourquoi je trouve inadmissible le sort fait à Sabrina, étudiante en thèse licenciée sans préavis ni indemnité pour port du voile.
Vendredi 17 avril le tribunal administratif a rejeté la requête de suspension du licenciement de Sabrina, qui a décidé de porter l’affaire devant le Conseil d’État. D’autre part, le MRAP a fait parvenir au président de l’université Paul Sabatier une lettre qui souligne les aspects très discutables de la décision prise à l’encontre de Sabrina. Les musulmans en ont assez d’être discriminés, on les comprend.
Pour illustrer l’étrangeté de cette sanction, je ne saurais mieux dire que d’emprunter à Jean Baubérot l’anecdote suivante. En 1905 (1905 !) quelques dizaines de députés emmenés par le radical-socialiste Charles Chabert déposent un projet d’amendement au texte de ce qui allait devenir la loi de séparation de l’Église et de l’État pour interdire le port de la soutane. Le texte est tourné en termes généraux, mais en fait sont clairement visés les curés et leur soutane [1]. Leurs arguments sont intéressants, et vous rappelleront des choses :
– la soutane est une marque insupportable de la soumission de ceux qui la portent à l’autorité ecclésiastique ;
– les prêtres eux-mêmes attendent avec une impatience muette que la République les en délivre ;
– la soutane est « une prédication vivante, un acte permanent de prosélytisme ».
À ces arguments, Aristide Briand, le principal artisan d’une loi dont on attribue plus souvent la paternité à Émile Combes, répond que c’est à la suite « d’une délibération mûrement réfléchie » que la Commission a estimé que ce serait encourir les reproches « d’intolérance » et même de « ridicule que de vouloir, par une loi qui va instaurer dans le pays un régime de liberté, » imposer aux prêtres « l’obligation de modifier la coupe de leurs vêtements ».